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Fonction publique territoriale : mise en place du « forfait mobilités durables »

Public - Droit public général
15/12/2020
Un an après la publication de la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019, le « forfait mobilités durables » fait son apparition dans la Fonction publique territoriale. Exclusif du remboursement des frais de transport public, il peut être versé aux agents qui ont recours au covoiturage ou utilisent leur vélo pour se rendre sur leur lieu de travail.
Créé par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le « forfait mobilités durables » avait été instauré dans la Fonction publique d’État le 11 mai dernier, par un décret du 9 mai 2020 (D. n° 2020-543, 9 mai 2020, JO 10 mai, voir Forfait mobilités durables : le décret pour la Fonction publique de l’État publié, Actualités du droit, 13 mai 2020).
 
En application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail, « L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée (…) ».
 
Le même jour que pour la fonction publique hospitalière (D. n° 2020-1554, 9 déc. 2020, voir Mise en place du « forfait mobilités durables » pour les agents publics des établissements de santé, Actualités du droit, 10 déc. 2020), a été publié au Journal officiel du 10 décembre le décret n° 2020-1557, qui concerne les fonctionnaires territoriaux.
 
Le texte prévoit que les agents relevant du Titre III du Statut général de la Fonction publique « peuvent bénéficier, dans les conditions prévues aux articles 2 à 7, du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « "forfait mobilités durables" » (art. 1er).
 
Les modalités d’octroi du forfait sont définies par délibération de l’organe délibérant.
 
Pour en bénéficier, les agents doivent recourir à l’un des moyens de transport définis à l’article 1er (vélo ou covoiturage) un nombre minimal de jour par année civile, modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent. Le montant est défini par arrêté.
 
Le bénéfice est subordonné à une déclaration sur l’honneur. Le décret prévoit toutefois que l’employeur peut contrôler l’utilisation effective du covoiturage ou du cycle. Il prévoit également que le forfait est versé l’année suivant celle du dépôt de la déclaration.
 
Si ce forfait peut sembler constituer une avancée en faveur des mobilités durables, le décret instaure une limite très importante, à savoir qu’il est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics (art. 8). Cette exclusion peut constituer un frein à l’incitation à utiliser son vélo ou avoir recours au covoiturage, puisqu’un agent qui déciderait d’opter pour le « forfait mobilités durables » devrait s’acquitter lui-même des frais de transports en commun les jours où il n’utiliserait pas les modes alternatifs.
 
Enfin, ce décret est rétroactif, puisque, comme c’est le cas pour la Fonction publique d’État, le forfait s’applique aux déplacements effectués par les agents à compter du 11 mai 2020. Le décret prévoit également qu’à titre exceptionnel, pour cette année 2020, les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du « forfait mobilités durables » et du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de vélos.
Source : Actualités du droit