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Le second tour des élections municipales aura (normalement) lieu le 28 juin 2020

Public - Droit public général
03/06/2020
En application du I de l’article 19 de la loi n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a décidé de fixer au dimanche 28 juin 2020 la date de convocation des électeurs en vue de procéder au second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris, des conseillers métropolitains de Lyon et des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Ce report a fait l’objet de deux décrets du 27 mai 2020 publiés au Journal officiel du 28 mai (D. n° 2020-642, 27 mai 2020, JO 28 mai ; D. n° 2020-644, 27 mai 2020, JO 28 mai). Un troisième décret daté du même jour adapte le droit électoral afin de tirer les conséquences de ce report (D. n° 2020-643, 27 mai 2020, JO 28 mai). Retour sur ces dispositions.
Pour mémoire, le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 a convoqué les électeurs les dimanches 15 et 22 mars 2020 pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon. En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 a abrogé la convocation du second tour prévue le 22 mars 2020. Ces décrets font suite à l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021 (v. Covid-19 : que prévoit l’ordonnance sur le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et l’établissement de l’aide publique pour 2021 ?, Actualités du droit, 8 avr. 2020).

Report du second tour et période complémentaire de dépôt des déclarations des candidatures

Les décrets n° 2020-642 et n° 2020-644 du 27 mai 2020 ne se limitent pas à reporter au 28 juin 2020 le second tour des élections municipales. En effet, ils ouvrent la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature en vue du second tour au 29 mai 2020. Cette période sera close le mardi 2 juin à 18h00.

Au surplus, ils précisent qu’à l’instar du décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (Code élect., art. R. 41, art. R. 208).

Remboursement des dépenses de propagande engagées

Le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 prévoit le remboursement des dépenses de propagande engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020. Ouvrent ainsi droit à remboursement les documents imprimés et les prestations d’affichage réalisées avant le 16 mars 2020 à minuit. Les documents imprimés avant cette date et finalement utilisés pour le second tour reporté feront l’objet d’un seul remboursement.

Adaptation du droit électoral au report du second tour

Le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 procède également aux adaptations nécessaires du droit électoral en matière de propagande électorale, de financement de la campagne, de dates de dépôt des candidatures, de lieux de vote, de vote par procuration, et de délai d’instruction des contentieux formés contre les opérations de vote.

Les commissions de propagande prévues à l’article R. 31 du code électoral sont ainsi maintenues en fonction avec possibilité, en cas de besoin, pour le préfet d’en instituer de nouvelles.

Pour les opérations de vote, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune (dérogation au quatrième alinéa de l’article R. 44 du code électoral).

En outre, les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté.
 
Ce décret fixe à 1,2 le coefficient de majoration du plafond des dépenses électorales consignées dans le compte de campagne.
 
Il prévoit également pour les candidats des listes qualifiées pour le second tour à l’issue du premier tour, la possibilité de contracter auprès de personnes physiques des prêts d’une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. S’agissant des prêts contractés, ils peuvent être prolongés jusqu’à 24 mois (dérogation au 1° du I de l’article R. 39-2-1 du code électoral).
 
Enfin, le délai dans lequel le tribunal administratif doit statuer est porté de deux à trois mois (dernier alinéa des articles R. 114 et R. 120 du code électoral). Pour les élections métropolitaines de Lyon, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats de ces élections expire, sous réserve de l’application de l’article L. 118-2 du code électoral, le dernier jour du quatrième mois suivant le deuxième tour de ces élections.

Adaptations du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 à l’état d’urgence sanitaire

Le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 adapte certains délais imposés aux mandataires financiers des partis politiques par le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques. Pour l’exercice 2019, les dates d’expiration des délais mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du III et au IV de l’article 11 ainsi qu’au I de l’article 11-1 du décret du 9 juillet 1990 susvisé sont ainsi reportées au 30 juin 2020.
 
Ces décrets sont entrés en vigueur le 29 mai.
 
Source : Actualités du droit