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Marchés publics : remboursement des avances versées au sous-traitant en cas de résiliation pour faute du marché

Public - Droit public des affaires
11/03/2020
Dans un arrêt rendu le 4 mars 2020, le Conseil d’État affirme que « lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu’ils ont exposés et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées ». Il ajoute qu’« en cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l’avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé ».
En l’espèce, dans le cadre d’un marché de conception-réalisation passé entre un centre hospitalier et une société, agissant en qualité de mandataire solidaire d’un groupement conjoint d’entreprises, pour la construction d’un nouvel hôpital, le pouvoir adjudicateur a, par acte spécial, accepté la société requérante en qualité de sous-traitant pour l’exécution d’une partie d’un lot. En l’absence de travaux effectués, le pouvoir adjudicateur a résilié le marché aux torts du titulaire du lot. Par un titre de recettes émis et rendu exécutoire, le centre hospitalier a réclamé au sous-traitant le remboursement de l’avance forfaitaire sur travaux qui lui avait été versée. Elle a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel sans succès.
 
Sur les avances

Le Conseil d’État rappelle que les avances accordées et versées au titulaire du marché ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l’exécution des prestations qui lui ont été confiées (CMP, art. 87).

Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévues aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la commande publique (CMP, art. 88). Ces dispositions permettent au maître d’ouvrage d’imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. Elles s’appliquent également aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct (CMP, art. 115 ; CCP, art. R. 2193-17 et s.).
 
Le remboursement des avances en cas de résiliation pour faute du marché

Le Conseil d’État déduit des dispositions précitées que « lorsque le marché est résilié avant que l’avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu’ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées ». Il précise également qu’« en cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l’avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l’exécution de prestations prévues initialement au marché ».

Pour la cour d’appel, le maître d’ouvrage ne pouvait obtenir le remboursement de l’avance qu’il avait versée par précompte sur les sommes dues au sous-traitant dès lors que cette société n’avait pas exécuté même partiellement les prestations qui lui avaient été confiées. Elle avait également estimé que, pour émettre le titre de recettes contesté, le centre hospitalier pouvait se fonder sur l’enrichissement en cause.

Or, le fondement du remboursement des avances par le sous-traitant, à raison d’une absence totale ou partielle de réalisation de ses prestations repose sur les articles 88 et 115 du code des marchés publics alors applicables et ce même lorsque le marché résilié n’aurait pas été exécuté ou exécuté partiellement.

L’arrêt de la cour administrative d’appel est, ainsi, entaché d’erreur de droit et annulé.
 
Source : Actualités du droit