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Ouverture d’une mosquée : le Conseil d’État rappelle le maire de Nice au respect des fondamentaux de la sécurité dans les ERP

Public - Droit public général
06/07/2016
Lorsqu’il reçoit une demande d’ouverture au public d’un établissement, le maire ne peut la rejeter, au nom de l’État que pour des motifs tenant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Telle est la position adoptée par le Conseil d’État saisi de la délicate affaire de la salle de prière de Nice.
À la suite du refus du maire de Nice de délivrer l’autorisation, requise par le Code de la construction et de l’habitation, d’ouvrir au public des locaux destinés à accueillir une salle de prière, une association cultuelle avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’enjoindre au maire de lui délivrer cette autorisation. Par une ordonnance du 6 juin 2016, le juge niçois avait accédé à sa requête.

Saisi en appel du recours en annulation de l’ordonnance, le Conseil d’État a d’abord estimé que la situation d’urgence était caractérisée en période de Ramadan  et en l’absence de lieux de prière permettant aux fidèles du culte musulman d’exercer  leurs rites dans conditions normales de dignité et de sécurité. Et d’en inférer qu’il y avait lieu de faire intervenir le juge du référé-liberté.

Les juges du Palais-Royal ont ensuite rappelé que la liberté de culte a le caractère de liberté fondamentale avant d’indiquer que lorsqu’il « est saisi d’une demande d’ouverture au public d’un établissement, le maire ne peut la rejeter, au nom de l’État, sur le fondement de l’article R. 123-46 [du CCH], que pour des motifs tenant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique ».  

Or, le Conseil d’État a relevé que la commission de sécurité, à laquelle il appartient d’émettre un avis quant au respect des exigences de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, a rendu un avis favorable à l’ouverture au public des locaux de l’établissement. Il note également que la seule prescription de la commission, en cours d’achèvement, concerne l’aménagement de la cuisine qui n’est pas un lieu accessible au public. La Haute juridiction a donc jugé que « le refus du maire de Nice (…) d’autoriser, au seul motif que l’aménagement de la cuisine n’est pas achevé, l’ouverture d’un lieu de culte susceptible d’accueillir sans délai et dans le respect des conditions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique plus d’un millier de fidèles du culte musulman porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée». La requête du maire de Nice a donc été rejetée.
 
Source : Actualités du droit