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Besoins de l’acheteur, sourcing, accords-cadres … Bercy diffuse ses bonnes pratiques de la rentrée

Public - Droit public des affaires
06/09/2017
La saison estivale a été l’occasion pour la Direction des affaires juridiques de dispenser ses dernières guidelines à l’aune de la réforme de la commande publique. Bercy place cette fois-ci le curseur sur la définition des besoins de l’acheteur en proposant son vade-mecum qui en soulève tous les aspects déterminants sans manquer de rappeler qu’en cas de difficultés, il existe toujours l’alternative des accords-cadres.
Bercy commence par nous rappeler l’enjeu sous-jacent à une bonne évaluation des besoins de l’acheteur en terme de garantie contentieuse. D’un point de vue juridique en effet, l’absence ou l’insuffisance de définition du besoin est susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.

Les acheteurs disposent en l’occurrence d’un cadre préétabli puisque qu’ils doivent s’en référer à des normes approuvées par des organismes reconnus. À cet égard, l’avis du 27 mars 2016 relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics définit ces termes. Dans l’hypothèse où les préoccupations environnementales sont prises en compte à cette étape de la procédure, le recours aux labels et écolabels est soumis à des conditions précises, fixées par l’article 10 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Par ailleurs, le ministère prend soin de souligner que depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2016-412 du 7 avril 2016, les articles R. 234-1 à R. 234-6 du code de l’énergie imposent dans certains cas à l’État et à certains de ses établissements publics d’acheter des produits, services ou bâtiments à haute performance environnementale (les acheteurs sont invités à consulter le guide publié par la Commission européenne, Acheter vert : un manuel sur les marchés publics écologiques). S’agissant plus précisément de l’approvisionnement par les circuits courts, il doit permettre de satisfaire au mieux les besoins de l’acheteur, lorsque celui-ci a exprimé le souhait de se voir garantir la fraîcheur ou encore la saisonnalité des produits. Mais, faisant écho aux promesses de campagne qui avait animé le débat au cours des dernières élections présidentielles, la DAJ met l’accent sur le fait que la localisation du producteur ne peut pas constituer un critère d’attribution du marché public.

Le sourcing : la nouvelle panacée de Bercy

Le sourcing (ou sourçage sous son vocable français) est la pratique qui n’en finit plus de faire des émules parmi les acteurs de la commande publique. La DAJ y va également de sa promotion en mettant en avant cette démarche dans son Guide pratique de l’achat public innovant. Le procédé est en l’occurrence présenté dans ces dernières prescriptions comme l’outil essentiel à une définition éclairée des besoins puisqu’il consiste pour l’acheteur à affiner sa connaissance du secteur économique concerné. Il s’agit par exemple de réaliser des consultations ou des études de marché, ou encore d’aller à la rencontre des opérateurs économiques.
Le ministère indique enfin que si l’acheteur achoppe sur une définition précise des besoins, il a toujours la possibilité de recourir à des accords-cadres qui peuvent donner lieu à la conclusion de marchés subséquents ou à l’émission de bons de commande.

Un nouveau cadre pour les accords-cadres

La nouvelle réglementation est venue unifier le régime juridique des accords-cadres. Cette procédure permet à l’acheteur d’ajuster la réponse à ses besoins, au moment où il peut les identifier et décider de l’achat. La DAJ relève ainsi que l’accord-cadre de l’article 79 du décret du 25 mars 2016 est particulièrement adapté pour les achats répétitifs, mais dont les contours ne sont pas totalement délimités en amont, ou qui sont susceptibles d’évolutions technologiques.
 
Source : Actualités du droit