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L’acte III du service public de la data met la République numérique en marche !

Public - Droit public général
21/06/2017
Le service public de la donnée qui a vu le jour le 1er avril 2017 a désormais son modus operandi. De leurs caractéristiques à la fréquence de leur mise à jour, l’arrêté du 14 juin fixe les conditions de réutilisation de ces données de référence présentant un fort impact économique et social pour les entreprises et les administrations. Le texte pose ce faisant un nouveau du dispositif issu de la loi pour une République numérique.
Rappelons que le décret n° 2017-331 du 14 mars 2017 pris en application de l’article 14 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique est venu dresser la liste des données hébergées sur le site www.data.gouv.fr/reference (voir actualité du 12 avril 2017). La création de cette plateforme s'inscrit dans le cadre du mouvement d’open data soutenu par l’État, visant à améliorer la disponibilité des données produites par la puissance publique.

L’arrêté du 14 juin, signé du jeune expert ès numérique du gouvernement et ancien président du Conseil national du numérique Mounir Mahjoubi, complète le dispositif en énonçant les règles de publication des données concernées qui doivent renseigner un minimum de métadonnées (format, couverture géographique des données, licence de réutilisation…).

Le texte fixe également la périodicité de mise à disposition des données. On relèvera notamment :
— le répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) : mise à disposition le lendemain de chaque jour ouvré ;
— le plan cadastral informatisé de la DGFIP : mise à disposition trimestrielle ;
— la base de l’organisation administrative de l’État : mise à disposition hebdomadaire ;
— et le registre parcellaire graphique qui sert de référence à l’instruction des aides de la politique agricole commune (PAC) : mise à disposition, au terme de la campagne considérée d’attribution des aides de la PAC.

Notons enfin que ces données doivent être disponibles en téléchargement dans leur intégralité.
 
 
Source : Actualités du droit