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Contractuels de la fonction publique : pas de droit au renouvellement du contrat

Public - Droit public général
28/02/2024
Un agent contractuel ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Si un CDD est renouvelable dans la limite maximale de six ans, en cas de dépassement de cette durée à l’issue du dernier CDD, le contrat ne se trouve pas tacitement transformé en CDI, un CDI ne pouvant être conclu qu’après une décision expresse de l’administration. C’est ce qu’a déclaré le Conseil d’État dans une décision rendue le 26 février 2024.
Un agent contractuel d’une commune, embauché à travers différents contrats (de durées d’un mois, deux fois un an et un mois, un an, puis trois ans) souhaitait le renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée (CDD).  Il conteste la décision du maire refusant le renouvellement et lui confirmant qu’il serait mis fin à ses fonctions à l’expiration du CDD. Le juge des référés a suspendu la décision et enjoint à la commune de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’agent en contrat à durée indéterminée (CDI). La commune demande l’annulation de l’ordonnance.
 
À l’issue du dernier contrat de trois ans, la durée totale d’embauche de l’agent en CDD était de de six ans et trois mois. Or, la réglementation ne permet pas de recruter un agent contractuel en CDD pour une durée supérieure à six ans. La question se posait donc de savoir si le dernier contrat pouvait être requalifié en CDI.
 
Dispositions applicables :

CGFP, art. L. 332-9 : « Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. / Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
 
CGFP, art. L. 332-10 : « Tout contrat établi ou renouvelé (…) avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (...) ».
 
CGFP, art. L. 332-11 : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l'article L. 332-8, peuvent, d'un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10. / L'agent qui décide de ne pas conclure ce nouveau contrat est maintenu en fonctions jusqu'au terme de son contrat en cours ».

L’hypothèse d’un dépassement de la durée de six ans est donc prévue par le code. En pareil cas, il n’est pas prévu de requalification. L’agent peut rester en CDD jusqu’à la fin du contrat, et un CDI ne peut être conclu que de façon expresse.
 
Absence de droit au renouvellement
 
Le Conseil d’État déclare dans une décision du 26 février (CE, 26 févr. 2024, n° 472075, B) : « Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ». Mais si ce renouvellement n’est pas de droit, lorsqu’il est accordé, il implique :   
  • une décision expresse ;
  • un CDI lorsque la durée de services a atteint six ans.
 
Il annonce : « Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l'engagement d'un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l'agent justifie d'une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique ».
 
Absence de transformation tacite du CDD en CDI
 
Il annonce également qu’il n’y a pas de transformation tacite du CDD en CDI, à la différence du secteur privé : « Dans l'hypothèse où ces conditions d'ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l'échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ».
 
Il liste les possibilités qu’ont les parties. Elles ont ainsi « la faculté de conclure d'un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance ». Mais « Elles n'ont en revanche pas l'obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance ».
 
En l’espèce, le juge des référés avait considéré qu’il existait un doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du contrat de l’agent en se fondant sur « le droit de l'agent à voir son engagement poursuivi, au-delà d'une durée de services de six ans, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ». Le Conseil d’État considère qu’il a méconnu son office, ne pouvant suspendre une décision de non-renouvellement après le terme d’un CDD, ni imposer le maintien de relations contractuelles. Le juge des référés ne peut en effet plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. La demande de suspension du refus de renouvellement, présentées alors que le CDD avait pris fin, étaient donc dépourvues d’objet et irrecevables.
Source : Actualités du droit