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Égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique : deux décrets publiés

Public - Droit public général
11/12/2023
À la suite de la loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, deux décrets du 5 décembre 2023 viennent préciser les modalités de mise en place des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération. Le premier définit les indicateurs et détermine les modalités de leur publication ainsi que les sanctions applicables en cas de non-publication des résultats ou lorsqu’ils sont inférieurs à une cible. Le second décret vient préciser la cible à atteindre et détaille la méthode de calcul de ces indicateurs et le barème à appliquer aux résultats obtenus.
Publié au Journal officiel du 6 décembre 2023, le décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique de l'État vient préciser les modalités d’application de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023 visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique concernant les indicateurs qui doivent être mis en place pour mesurer les écarts de rémunération.
 
La loi du 19 juillet 2023 a en effet inséré dans le Code général de la fonction publique une nouvelle section 3 « Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » au sein du Chapitre « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », comportant trois nouveaux articles (voir Une loi vient renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, Actualités du droit, 21 juill. 2023).
 
Indicateurs relatifs aux écarts de rémunération
 
Le nouvel article L. 132-9-3 du CGFP fixe une obligation de publication sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique des « indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu'aux actions mises en œuvre pour les supprimer ».
 
Le décret n° 2023-1136 du 5 décembre 2023 prévoit que les indicateurs sont pour les départements ministériels (art. 1er) :
  • 1° Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
  • 2° Écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
  • 3° Écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
  • 4° Écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
  • 5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
  • 6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 prévus par le décret du 30 avril 2012.
 
Le décret prévoit que pour les établissements publics de l'État qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive, seuls sont applicables les indicateurs prévus aux 1°, 2° et 5°.
 
Ces indicateurs doivent donner lieu à un index d’un niveau maximal de cent points (art. 2).
 
Publication des indicateurs
 
Le décret prévoit la publication des résultats et des actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sur le site internet de chaque administration au plus tard le 30 septembre pour l’année précédente, ainsi que sur le site internet du ministère de la fonction publique au plus tard le 31 décembre. Le comité social d’administration doit en être informé.
Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente doivent être publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique (art. 3).
 
Le nouvel article L. 132-9-5 du CGFP, issu de la loi du 19 juillet 2023, prévoit les actions à mener lorsque les indicateurs sont inférieurs à une cible.
 
Précisant ce texte, l’article 5 du décret prévoit qu’en l’absence d’atteinte de cette cible, « le département ministériel ou l'établissement public publie les objectifs de progression (…) au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet ». Il est précisé : « L'employeur porte ces objectifs à la connaissance des agents par tout moyen ».
 
Ces informations sont transmises au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 15 octobre pour l’année précédente. Les objectifs de progression doivent être transmis au plus tard le 30 novembre.
 
Contribution en cas de non-respect de l’obligation de publication
 
L’article L. 132-9-4 du CGGP, également issu de la loi du 19 juillet, met en place une contribution en cas de non-respect de cette obligation de publication, dont le montant est forfaitaire et fixé par l’article 6 du décret du 5 décembre :
  • 1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;
  • 2° 45 000 euros pour les établissements publics.
 
L’article 7 du décret détermine les modalités de facturation et d’acquittement de cette pénalité.
 
Si la cible n’est pas atteinte pour la quatrième année consécutive, le département ministériel ou l’établissement public élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle. L’article 8 détermine le montant de la pénalité, qui varie en fonction du résultat obtenu pour l’index.
La pénalité peut éventuellement être réduite de moitié au regard des mesures prises par l’administration en matière d’égalité et des circonstances particulières.
 
Calcul des indicateurs
 
Un second décret n° 2023-1137 daté du même jour vient préciser la méthode de calcul des indicateurs. L’article 1er fixe la cible « à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points ». Le texte précise également la période de référence ainsi que les agents qui sont comptabilités dans l’index.
 
La rémunération prise en compte est la rémunération reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée. Les éléments pris en compte sont ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique prévu par l'arrêté du 7 mai 2021 (NOR : TFPF2113512A), et notamment les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.
 
Le décret détermine enfin la méthode de calcul des indicateurs ainsi que le barème à appliquer aux résultats obtenus, sous forme d’une série de tableaux.
 
Sont concernés par la mise en place de ces indicateurs (CGFP, art. L. 132-9-3) :
  • « lorsqu'ils gèrent au moins cinquante agents, les départements ministériels, les établissements publics de l'État » (application au plus tard le 31 décembre 2023) ;
  • « les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 5 » (application au plus tard le 30 septembre 2024).
Source : Actualités du droit