Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de communiquer aux candidats les barèmes utilisés pour apprécier les sous-critères de notation des offres

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Dès lors que les critères ou sous-critères sont suffisamment détaillés dans les documents de la consultation, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de communiquer ces barèmes aux candidats.

Dans sa décision du 2 août 2023, le Conseil d’État rappelle que l’obligation d’information des candidats par le pouvoir adjudicateur ne s’étend pas à la communication de sa méthode de notation des offres, ni donc au barème de notation qu’il met en œuvre pour apprécier les sous-critères de notation.

Les sous critères ont ils une influence sur la présentation des offres :

Ainsi lorsque l'acheteur fixe des sous-critères pondérés  pour l’appréciation de ses critères de notation, leur pondération doit également être connue des candidats « dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et [ils] doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection » mais que l’acheteur « n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés ».


​​​​​​​Le rapporteur public précise et cette notion est importante : « il faut vraiment qu’apparaisse dans le barème de notation une caractéristique très particulière de l’offre et très valorisée pour qu’il y ait irrégularité », ce qui n’était pas démontré en l’espèce.

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