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​Annulation pour méconnaissance du principe d'égalité du refus d'une commune de mettre à disposition un équipement sportif

Public - Droit public général
21/09/2016
Le refus d'une commune de mise à disposition d'un équipement sportif méconnaissant le principe d'égalité encourt l'annulation. Ainsi statue la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 15 juillet 2016.
Une association sportive a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par une commune sur sa demande d'utilisation de la halle des sports municipale et d'enjoindre à la commune de l'autoriser à utiliser cette salle pour la pratique du football en fauteuil électrique, demande rejetée par les juges toulousains. La mise à disposition d'une salle communale à des associations qui en font la demande, notamment aux fins de pratiquer une activité sportive, peut être refusée pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales ou par celles du maintien de l'ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent, en outre, respecter le principe d'égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.

Pour justifier le refus opposé à la demande de créneaux horaires de l'association requérante pour l'utilisation de la halle sportive communale, la commune fait valoir que cette salle, qui a fait l'objet de travaux importants, est conçue pour la pratique du basket-ball, qu'elle comporte des aménagements spéciaux dont la réparation s'avère impossible en cas de choc important.

Les juges bordelais constatent que la halle des sports en litige accueille des manifestations diverses tout au long de l'année, y compris des rencontres non sportives. Les photographies produites par l'association montrent qu'au cours de ces manifestations, des tables et des chaises aux pieds métalliques sont disposées sur la surface de jeu, et que des personnes en chaussures de ville, des voitures d'enfants ou des fauteuils roulants sont admis à y évoluer, ce qui contredit manifestement l'affirmation de la commune, d'ailleurs non corroborée par un éventuel règlement de salle, selon laquelle cette surface de jeu nécessite une protection particulière et un accès restreint et conditionné. L'ensemble de ces éléments les conduit à annuler la décision implicite de rejet opposée par la commune à la demande de l'association.
Source : Actualités du droit