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Reconstruction et réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines : dérogations temporaires au Code de la commande publique

Public - Droit public des affaires
04/09/2023
En vue de faciliter le retour au fonctionnement normal des services publics dégradés ou détruits à la suite des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, une ordonnance du 26 juillet 2023 adapte temporairement les règles de passation des marchés publics de travaux.
L’article 2 de la loi n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023, a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant de la loi destinée, pendant une durée limitée, à accélérer ou à faciliter les opérations de reconstruction ou de réfection des équipements publics et des bâtiments affectés par des dégradations ou destructions liées aux troubles à l'ordre et à la sécurité publics survenus durant cette période, en permettant aux acheteurs soumis au Code de la commande publique (CCP) de :

— conclure un marché public ou des lots d’un marché public sans publicité préalable mais avec mise en concurrence pour des marchés inférieurs à un seuil défini par l’ordonnance ;
— de déroger au principe d’allotissement et de recourir aux marchés globaux.

Prise sur le fondement de cet article, l’ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 adapte les règles de passation des marchés publics de travaux.

Son article 1er déroge aux règles normales de passation des marchés publics en autorisant le recours par les maîtres d’ouvrage à une procédure négociée sans publicité mais avec une mise en concurrence préalable, pour l’attribution des marchés de travaux soumis au CCP nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments endommagés durant les violences urbaines, répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 1,5 M€ HT.

Cette mesure s’applique également aux lots dont le montant est inférieur à 1 M€ HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Pour l’attribution des marchés précités, l’article 2 de l’ordonnance autorise, sans justification et sans limitation de montant, les maîtres d’ouvrage à s’affranchir du principe d’allotissement posé à l’article L. 2113-10 du CCP.

L’article 3 crée enfin un nouveau cas de recours au marché de conception-réalisation (CCP, art. L. 2171-2) afin de permettre aux maîtres d’ouvrage soumis aux dispositions du CCP relatives à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, de confier à un opérateur économique, quel que soit le montant estimé des travaux, une mission globale portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux nécessaires à la reconstruction ou à la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits.  

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pendant un délai de neuf mois à compter de cette date, soit du 28 juillet 2023 au 28 avril 2024.

Une première fiche technique, publiée le 27 juillet 2023, par la DAJ de Bercy précise les modalités d’application de cette ordonnance. Une deuxième fiche technique, publiée le 31 juillet 2023, porte sur les conséquences juridiques des dégradations survenues sur les marchés publics de travaux en cours pendant les violences urbaines.
Source : Actualités du droit