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Refus de vaccination : pas de suspension immédiate d’un agent en congé maladie

Public - Droit public général
09/03/2022
Dans un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d’État a déclaré que si un agent qui ne satisfait pas à l’obligation de vaccination peut bien être suspendu alors qu’il est en congé maladie, cette mesure ainsi que la suspension de traitement ne peuvent entrer en vigueur qu’à compter de la fin de ce congé.
Une infirmière titulaire tenue à une obligation de vaccination contre le covid-19 avait été suspendue de ses fonctions pour refus de vaccination, jusqu’à ce qu’elle satisfasse à cette obligation. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes avait ensuite suspendu l’exécution de cette disposition. En effet, l’agente était en congé de maladie au moment de la décision de suspension. Le juge des référés avait jugé que la décision ne pouvait être d’effet immédiat et devait entrer en vigueur de façon différée, au terme du congé de maladie.
Le centre hospitalier demande au Conseil d’État l’annulation de l’ordonnance.
 
Dans son arrêt (CE, 2 mars 2022, n° 458353, Lebon t.), le Conseil d’État déclare qu’il résulte de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire « que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question ».
 
La Haute cour juge également que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était bien remplie, dans la mesure où la suspension de l’agente de ses fonctions, entraînant une suspension de son traitement, portait une atteinte grave et immédiate à la situation financière de la requérante, et où « aucun intérêt public tenant à la protection de la santé publique ne s’attachait au maintien » de l’exécution de la décision.
 
Pour aller plus loin :
Sur la suspension du fonctionnaire, voir Le Lamy fonction publique, n° 1582 et s.
Source : Actualités du droit