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Contravention de grande voirie : qui est l’auteur de l’infraction en cas de vente sans formalités ?

Public - Droit public des affaires
22/09/2021
Dans un arrêt du 13 septembre 2021, le Conseil d’État déclare qu’en cas d’occupation irrégulière du domaine public par un bateau vendu, le vendeur ne peut être tenu responsable de l’infraction lorsque les formalités, qui incombent à l’acquéreur, n’ont pas été accomplies.
Un bateau vendu par acte sous seing privé stationnait sans autorisation. Un procès-verbal de contravention de grande voirie avait été dressé à la fois à l’encontre des vendeurs et des acquéreurs. Le tribunal administratif de Marseille a condamné les vendeurs à une amende et leur a enjoint l’évacuation du bateau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les vendeurs du bateau ont ensuite obtenu une relaxe devant la cour administrative d’appel de Marseille.
 
Le Conseil d’État, dans son arrêt (CE, 13 sept. 2021, n° 450097) déclare que « La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ». Il rappelle ainsi un principe posé dans un arrêt ministre de l’Équipement c/ Sté Sogéba (CE, 27 févr. 1998, n° 169259, Lebon), solution confirmée dans un arrêt de section (CE, sect., 5 juill. 2000, n° 207526, min. de l'Équipement, des Transports et du Logement c/ M. Chevalier, Lebon). Dans cette dernière affaire, la Haute cour avait déclaré que le propriétaire d’une voiture volée ne pouvait être tenu pour auteur d’une contravention de grande voirie causée par ce véhicule, dans la mesure où il n’en avait plus la garde (voir Le Lamy Droit public des affaires, n° 4314).
 
Le Conseil rappelle l’obligation d’immatriculation de l’article L. 4111-1 du code des transports ainsi que l’obligation d’accomplir des formalités, qui est prescrite par l’article L. 4121-2 du même code. En application de ce texte, « Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription ».
 
En l’espèce, les juges d’appel avaient relevé que la vente était intervenue antérieurement à l’établissement du procès-verbal et que les formalités, qui incombent à l’acquéreur, n’avaient pas été accomplies, alors que les vendeurs avaient « effectué toutes démarches, y compris contentieuses, pour que les acquéreurs les accomplissent ».
 
Dans ces conditions, les vendeurs ne pouvaient plus être regardés ni comme les personnes ayant commis l’infraction, « ni comme les personnes pour le compte desquelles cette infraction a été commise, ni comme les personnes ayant la garde du bateau, cause de la contravention ».
 
Sur les contraventions de grande voirie, v. Le Lamy Droit public des affaires nos 4307 et s.
Source : Actualités du droit