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Juridictions administratives : publication d’un décret d’application de la loi de programmation et de réforme pour la justice

Public - Droit public général
06/01/2020
Juristes assistants, rémunération des magistrats honoraires, compétence des juridictions pour statuer sur les demandes d’exécution d’un jugement, autorité de la concurrence de la Nouvelle Calédonie… tels sont les sujets précisés par le décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 d’application de la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 2019.
Neuf mois après l’adoption de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative, un décret du 30 décembre 2019 vient préciser les modalités d’application en matière de procédure administrative contentieuse. Il porte sur les juristes assistants, la rémunération des magistrats honoraires, les juridictions compétentes pour statuer sur les demandes d’exécution d’un jugement, et comporte également des mesures relatives à l’Outre-Mer.
 

Statut des juristes assistants
 
La loi 23 mars 2019 a créé les juristes assistants au sein du Conseil d’État et des tribunaux administratifs (TA) et cours administratives d’appel (CAA).  Ainsi, l’article L. 228-1 du code de justice administrative (CJA), applicable au Conseil d’État, prévoit notamment « peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. / Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois ».
 
Le décret du 30 décembre 2019 vient préciser les modalités de recrutement, le statut, les conditions d’emploi et les attributions des juristes assistants. Sur leur rôle, le décret prévoit qu’ils « apportent leur concours à l’analyse juridique des dossiers nécessitant une expertise particulière qui leur sont confiés » (CJA, art. R. 122-33 pour le Conseil d’État ; CJA, art. R. 228-1 pour les TA et CAA).
 
Sur leur statut, le texte précise qu’ils « sont recrutés en qualité d’agent contractuel de l’État relevant de la catégorie A ».
 
Magistrats honoraires, référé en matière de secret des affaires
 
Le décret vient également préciser les modalités de calcul de la rémunération des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou d’aide à la décision, Ainsi, l’article 3, créant un article D. 222-24-1 au sein du CJA, plafonne le montant de l’indemnité annuelle à 27 000 euros, et prévoit également une indemnisation des frais de transports.
 
Le décret précise par ailleurs le rôle du juge des référés lorsqu’il est saisi en vue de prévenir une atteinte imminente ou de faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires. En pareil cas, le décret prévoit que le juge « peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte » (CJA, art. R. 557-3).
 
Sur un autre plan, le décret vient dispenser les demandes d’exécution des décisions de la présentation de la requête par un avocat au Conseil d’État, en créant un 5° à l’article R. 432-2. Il prévoit également que « la demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel », dans un nouvel article R. 921-2.
 
Source : Actualités du droit