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Loi PACTE et facturation électronique dans les marchés publics

Public - Droit public des affaires
23/05/2019
Publiée au Journal officiel du 23 mai 2019, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) transpose plusieurs dispositions relatives à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. Quels sont les points à retenir ?
L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique avait déjà transposé une bonne partie de la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics ; l’article 193 de la loi PACTE codifie plusieurs dispositions de cette ordonnance dans le Code de la commande publique.

Les sous-sections « Transmission et réception des factures sous forme électronique » et « Portail public de facturation » sont créées dans le code précité :
– concernant les marchés publics : à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie ;
– pour les marchés particuliers de défense et de sécurité : à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie ;
– pour les contrats de concessions : à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie.

Les nouveaux articles inclus dans la première sous-section prévoient substantiellement les mêmes règles (à quelques différences rédactionnelles et de coordination juridique près). Tout d’abord, elles reprennent la double obligation de réception et transmission en matière de facturation électronique, telle qu’inscrite à l’article 1er de l’ordonnance de 2014 : les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent transmettre leurs factures sous forme électronique et en retour, ces derniers sont tenus de les accepter. Une subtile distinction doit toutefois être relevée concernant les contrats de défense et de sécurité : la transmission d’une facture dématérialisée est une possibilité et non une obligation.

La deuxième sous-section institue « une solution mutualisée, mise à disposition par l'État et dénommée "portail public de facturation" », qui « permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ». Cette disposition codifie la définition du portail public de facturation, dont l’utilisation est obligatoire (Ord. n° 2014-697, 26 juin 2014, JO 27 juin, art. 2).

À noter : des dérogations sont prévues pour, d’une part, l’État et ses établissements publics « en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale » (exception déjà prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 26 juin 2014) et, d’autre part, pour les personnes publiques qui disposent déjà de leur propre portail de facturation dématérialisée (les trois EPCI de la SNCF, la Caisse des dépôts et consignations et la RATP). Ces dispositions se trouvent aux nouveaux articles L. 2192-6, L. 2392-6 et L. 3133-7 du Code de la commande publique.

Ces mesures devraient donc simplifier l’exécution des contrats de la commande publique et faciliter l’accès à la commande publique pour les entreprises du marché intérieur, ainsi que l’avaient souhaité les députés lors des votes successifs de la loi PACTE.
Source : Actualités du droit